Quelques questionnements soulevés à la lecture du « Sommaire décisionnel no : AJ2012-074 » (voir aussi le communiqué conjoint.)


RÈGLEMENT R.V.Q. 1959

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PAIX ET LE BON ORDRE RELATIVEMENT AUX MANIFESTATIONS, ASSEMBLÉES, DÉFILÉS ET ATTROUPEMENTS

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’article 1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q., 1091 est modifié par l’insertion, avant la définition de « domaine public », de la suivante :
« « manifestation » : un rassemblement, un attroupement ou un défilé de personnes sur le domaine public qui expriment une opinion, un mécontentement ou un soutien à une personne, un groupe de personnes ou à une cause; ».

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 19, des suivants :

« 19.1. Il est interdit à une personne d’exercer sur le domaine public une activité mentionnée ci-après sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation écrite de l’autorité compétente :

    [Aucun délai n’est spécifié. Dans l’arrondissement 1, le délai pour obtenir l’aide de la Ville pour des activités «communautaires» est de trois mois. Jusqu’à maintenant, il n’y avait pas de délai si on ne demandait pas d’aide matérielle. Faudra-t-il avertir trois mois à l’avance pour une activité communautaire dans un parc (ex. : un BBQ) ?]

1° construire, ériger, installer, déposer, maintenir, occuper ou faire construire, ériger, installer ou déposer une structure, une tente ou toute autre construction, équipement ou appareil servant ou pouvant servir d’abri;

    [Idem. Faudra-t-il obtenir l’autorisation trois mois à l’avance pour installer un gazébo ?]

2° préparer, maintenir, allumer ou alimenter un feu;

3° déposer, maintenir, ou utiliser un appareil ou un élément appartenant à un appareil alimenté habituellement par un combustible autre qu’un combustible solide et servant ou pouvant servir à la cuisson des aliments ou à se réchauffer;

    [Idem. Faudra-t-il obtenir l’autorisation trois mois à l’avance pour faire un BBQ, une cabane à sucre ou un marché de Noël?]

Aux fins de l’application du présent article, l’autorité compétente est l’instance décisionnelle de la Ville de Québec, la personne ou le fonctionnaire autorisé à exercer la compétence de la Ville relative à l’occupation de la partie du domaine public visée par la demande d’autorisation.

« 19.2. Il est interdit à une personne de tenir ou de participer à une manifestation illégale sur le domaine public. Une manifestation est illégale dès que l’une des situations suivantes prévaut :

1° la direction du Service de police de la Ville de Québec n’a pas été informée de l’heure et du lieu ou de l’itinéraire de la manifestation;

    [Aucun délai n’est spécifié. Il arrive parfois, en campagne électorale par exemple, que les délais soient très courts. Est-il raisonnable de croire que «la direction du SPVQ» recevra les demandes après 16h ou les fins de semaine ?]

2° l’heure, le lieu ou l’itinéraire de la manifestation dont a été informé le Service de police n’est pas respecté;

3° des actes de violence ou de vandalisme sont commis.

« 19.3. Il est interdit de se trouver dans un parc entre 23 heures et 5 heures le lendemain.

    [Cet article vise qui au juste, les protestataires ou les personnes en situation d’itinérance?]

« 19.4. Il est interdit de participer ou d’être présent à un attroupement sur le domaine public entre 23 heures et 5 heures le lendemain.

    [Cet article vise qui au juste, les protestataires ou les fêtards ? Sera-t-il interdit de relaxer en groupe sur les places publiques, par exemple Place d’Youville, les soirs d’été passé 23h ?]

« 19.5. Il est interdit de gêner la circulation des citoyens sur un trottoir, une place publique ou un passage piétonnier ou de les priver de l’utilisation normale d’une partie du domaine public. ».

    [Cet article vise qui au juste, les protestataires ou les habitués du parvis de l’Église Saint-Roch et de la Place Jacques-Cartier ? Qui écopera le plus, les militants étudiants ou les jeunes de rue ?]

Il est où le problème ?