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Dossiers archivés Le dossier du PatroGuide de survie des locataires |
Il est où le problème ?Quelques questionnements soulevés à la lecture du « Sommaire décisionnel no : AJ2012-074 » (voir aussi le communiqué conjoint.) RÈGLEMENT R.V.Q. 1959 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PAIX ET LE BON ORDRE RELATIVEMENT AUX MANIFESTATIONS, ASSEMBLÉES, DÉFILÉS ET ATTROUPEMENTS LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. L’article 1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q., 1091 est modifié par l’insertion, avant la définition de « domaine public », de la suivante : 2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 19, des suivants : « 19.1. Il est interdit à une personne d’exercer sur le domaine public une activité mentionnée ci-après sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation écrite de l’autorité compétente :
1° construire, ériger, installer, déposer, maintenir, occuper ou faire construire, ériger, installer ou déposer une structure, une tente ou toute autre construction, équipement ou appareil servant ou pouvant servir d’abri;
2° préparer, maintenir, allumer ou alimenter un feu; 3° déposer, maintenir, ou utiliser un appareil ou un élément appartenant à un appareil alimenté habituellement par un combustible autre qu’un combustible solide et servant ou pouvant servir à la cuisson des aliments ou à se réchauffer;
Aux fins de l’application du présent article, l’autorité compétente est l’instance décisionnelle de la Ville de Québec, la personne ou le fonctionnaire autorisé à exercer la compétence de la Ville relative à l’occupation de la partie du domaine public visée par la demande d’autorisation. « 19.2. Il est interdit à une personne de tenir ou de participer à une manifestation illégale sur le domaine public. Une manifestation est illégale dès que l’une des situations suivantes prévaut : 1° la direction du Service de police de la Ville de Québec n’a pas été informée de l’heure et du lieu ou de l’itinéraire de la manifestation;
2° l’heure, le lieu ou l’itinéraire de la manifestation dont a été informé le Service de police n’est pas respecté; 3° des actes de violence ou de vandalisme sont commis. « 19.3. Il est interdit de se trouver dans un parc entre 23 heures et 5 heures le lendemain.
« 19.4. Il est interdit de participer ou d’être présent à un attroupement sur le domaine public entre 23 heures et 5 heures le lendemain.
« 19.5. Il est interdit de gêner la circulation des citoyens sur un trottoir, une place publique ou un passage piétonnier ou de les priver de l’utilisation normale d’une partie du domaine public. ».
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